L'article L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution."
Les décisions de justice constituent, comme le précise l'article L.111-3 du même Code, un titre exécutoire dès lors qu'elles ont force exécutoire.
C'est la signification ou la notification qui donne force exécutoire au jugement : aucun jugement ne pourra être exécuté s'il n'a pas été notifié ou signifié, même s'il est revêtu de la formule exécutoire et même si la partie condamnée était présente à l'audience.
En ce sens, l'article 503 du Code de procédure civile prévoit que "Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification."
C'est ce que rappelle la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation, dans sa jurisprudence récente du 20 Mai 2021 (n°19-21.994).
Au visa de l'article 503 du Code de procédure civile, la Haute Juridiction rappelle que "La connaissance avérée du jugement par le débiteur ne dispense pas le créancier de notifier la décision avant d'engager une procédure d'exécution forcée".
De fait, la notification, effectuée par le Greffe des juridictions, est obligatoire avant toute mesure d'exécution forcée. Il en est de même pour la signification, qui se fait par voie d'Huissier de Justice, et qui est obligatoire dans la majorité des contentieux.
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