Depuis le 1er Janvier 2020, eu égard au Décret du 11 Décembre 2019, pour tous les litiges ayant un enjeu financier inférieur à 5 000€, le demandeur à l'action en justice doit justifier, dans l'acte introductif d'instance (assignation), d'une tentative de règlement amiable du litige, à peine d'irrecevabilité de la demande en justice (article 750-1 du Code de procédure civile).
Les parties au litige sont libres dans le choix du mode de règlement de leur litige et peuvent, donc, choisir entre :
C'est sur l'appréciation de la notion de "tentative de règlement amiable" que la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a du se prononcer ce 15 Avril 2021.
En effet, en l'espèce, la Cour de Cassation rappelle qu'il existe des exceptions à cette obligation de tentative de conciliation notamment "lorsque l'une des parties au moins justifie de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige".
Les Hauts Magistrats décident que le demandeur qui justifie, dans sa déclaration au Greffe, avoir envoyé un courrier à l'autre partie en vue d'un accord, justifie alors de démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et n'est donc pas tenu par cette obligation de tentative de conciliation préalable.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation esquisse encore une fois les contours de cette obligation de recourir aux modes alternatifs de règlement des litiges, procédures qui deviennent, de plus en plus, des prérequis à certaines procédures.
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