Baux commerciaux : les obligations du propriétaire

18 avril 2024

L'article 1719 du Code civil prévoit que " Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations."

 

C'est sur la question de l'interprétation des obligations du propriétaire, notamment en cette période de crise sanitaire, que le Tribunal Judiciaire de Paris a du se prononcer le 25 février 2021 (n°18/02353). 

 

Le Tribunal confirme bien qu'en application de cet article du Code civil, le bailleur est dans l'obligation de délivrer au preneur la chose louée tout en mettant, à sa disposition, pendant toute la durée du bail, des locaux conformes à leur destination prévue au contrat c'est-à-dire : des locaux dans lesquels il peut exercer l'activité prévue par le bail et en jouir paisiblement.

 

Toutefois, les juges du fond ont bien précisé que "Cet article n’a pas pour effet d’obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif, dans lequel s’exerce son activité"

 

De fait, en application de l'article 1728 du Code civil, le preneur reste tenu de payer le prix du bail aux termes convenus : le magistrat conclu alors que « la fermeture administrative de son commerce […] imposée par les mesures législatives et réglementaires de lutte contre la propagation de l’épidémie de la covid-19 n’est pas garantie par la bailleresse ».

 

 

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